Réforme du droit successoral (2ème partie) - Usufruit successif légal
22/01/19La réforme du droit successoral (loi du 31 juillet 2017) est entrée en vigueur ce 1er septembre 2018.
Nous poursuivons notre analyse de cette réforme qui a notamment modifié les droits du conjoint survivant
Parmi ces modifications figure l’instauration d’un « usufruit successif légal » (article 858bis du Code civil). Avant la réforme, lorsqu’un conjoint donateur avait réalisé une donation avec réserve d’usufruit, cet usufruit prenait fin au décès de ce dernier et le donataire bénéficiait ainsi de la pleine propriété des biens donnés. Le donataire devait toutefois s’acquitter du paiement d’une rente indexée au bénéfice du conjoint survivant du donateur, s’il n’avait pas donné son consentement à la donation.
Aujourd’hui, l’article 858bis du Code civil prévoit que le conjoint survivant recueille, au décès du donateur, l’usufruit des biens que celui-ci a donnés et sur lesquels il s’est réservé l’usufruit, pour autant, toutefois, que le conjoint avait déjà cette qualité au moment de la donation.
La nature de ce nouveau droit pose évidemment question. Les travaux préparatoires parlent d’un nouveau « droit successoral » dont l’incidence fiscale se pose puisqu’il porte sur des biens qui ne font plus partie de la succession.
Le décret flamand du 6 juillet 2018 a confirmé que les droits de succession seraient dus sur cet « usufruit successoral », par application d’une fiction qui ajoute l’usufruit successoral à l’actif de la succession (article 2.7.1.0.2. du C.F.F.). Les droits de succession ne sont toutefois pas dus si le conjoint survivant a renoncé à cet usufruit.
En Wallonie et à Bruxelles, il semblerait qu’en l’état actuel des choses, aucun droit de succession ne puisse être perçu sur cet usufruit successoral, aucune fiction n’ayant été prévue pour ajouter cet usufruit à l’actif successoral.
Cet usufruit successif peut être supprimé par testament. Le conjoint bénéficiaire peut également y renoncer avant ou après le décès du donateur. S’il souhaite y renoncer du vivant du donateur, la renonciation doit être réalisée dans les formes du pacte successoral.
Mesure à suivre, donc !
Emma DASSY