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La récente réforme du droit de l’insolvabilité : focus sur la préparation privée de faillite

10-05-24

Bien que la faillite reste perçue comme une situation d’échec liée à une activité entrepreneuriale, le législateur belge la considère aussi comme un outil de régulation économique et comme un moyen pour le failli de tourner la page. La loi permet un tel rebond et favorise le fait d’obtenir une seconde chance.

D’une certaine manière, le courage d’entreprendre et de prendre des risques est ainsi valorisé même si les choses sont évidemment différentes en cas de fraude ou d’abus du système.

De nombreux secteurs sont touchés par les difficultés et les crises successives que nous avons connues ne sont pas de nature à faciliter les choses.

Entrée en vigueur le 1er septembre 2023, la nouvelle loi sur l’insolvabilité a principalement fait évoluer le droit de la réorganisation judiciaire mais le droit de la faillite a également connu quelques modifications. Parmi celles-ci, l’instauration d’une faillite silencieuse, ou « préparation privée de faillite », mérite quelques développements.  

Le débiteur qui estime se trouver en état de faillite peut demander au tribunal de le déclarer en faillite et que, préalablement à la déclaration de faillite, le transfert de tout ou partie de ses actifs et activités soit préparé.

Il est donc possible de préparer sa propre faillite et d’anticiper la manière dont les actifs et les activités seront valorisés. Il est ainsi possible de réaliser une transition en douceur et même de se porter acquéreur de ses propres actifs et activités dans une perspective de continuité (l’auto-cession restant autorisée).

L’idée est d’obtenir une meilleure valorisation des actifs, ce qui est dans l’intérêt des créanciers. Cela doit également tendre à sauvegarder un maximum l’emploi.

La procédure s’introduit par requête. Outre les pièces classiques, nécessaires pour tout aveu de faillite il faut demander à ce que le Tribunal autorise préalablement à l’ouverture de faillite la préparation du transfert de tout ou partie des activités d’une entreprise.

Si le tribunal fait droit à la demande d’ouverture de la procédure, il désigne, outre le juge commissaire, un curateur potentiel qui sera désigné en tant que curateur définitif en cas de déclaration de faillite.

La procédure est ouverte pour une durée de 30 jours au maximum. Elle peut être prolongée par le tribunal, à la demande du débiteur ou du curateur potentiel, une seule fois, pour un second délai de 30 jours maximum par le tribunal, après avoir entendu le juge commissaire.

Un premier avantage est que le jugement d’ouverture n’est pas publié, ce qui en assure le caractère confidentiel.

Un second avantage est que cette procédure de préparation n’emporte pas dessaisissement du débiteur. L’administrateur reste à la tête de l’entreprise et continue de prendre toues les décisions.

L’idée est de mettre cette procédure à profit afin de réaliser les actifs d’une manière à désintéresser les créanciers du mieux possible, ce qu’il faudra donc démontrer dans un second temps au curateur potentiel et au Tribunal.

Le débiteur garde à tout moment le droit de demander au tribunal de prononcer l’ouverture de la faillite, par une « déclaration de cessation de paiements » qui sera traitée « en priorité́ ».

La réalisation des actifs sur la base du projet négocié dans le cadre de la procédure de préparation ne sera exécutée qu’après le jugement déclaratif de faillite.

Une faillite n’est évidemment pas l’objectif d’une activité entrepreneuriale mais cela doit aussi être vu comme la possibilité de se relancer, sans devoir trainer pendant de longs mois et années les suites d’une première mauvaise expérience.  

Le pôle « entreprises en difficulté » du cabinet Solis Law Firm est à vos côtés pour y parvenir.

 

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Dernière mise à jour: 10-05-24