La déduction de factures de sous-traitance
05-06-26La déduction de factures de sous-traitance
Dans le cadre de ses relations économiques et commerciales, les montants qu’une société paie à ses sous-traitants sont déductibles de son résultat imposable au même titre que tout autre frais professionnel.
Les conditions de l’article 49 du CIR92 sont applicables, à savoir :
- Les frais exposés doivent nécessairement se rapporter à l’exercice de l’activité professionnelle ;
- Les dépenses doivent avoir été faites ou supportées au cours de la période imposable, selon le principe de l’annualité de l’impôt ;
- Les frais doivent avoir été faits ou exposés dans le but d’acquérir ou de conserver des revenus professionnels ;
- La preuve d’achat doit être formalisée dans une facture dument établie (ou dans certains cas, un ticket ou une autre preuve de paiement).
La doctrine et la jurisprudence ont progressivement dégagé des précisions sur ces conditions, notamment le fait qu’il devait être démontré que les frais ainsi déduits répondent à des prestations réellement fournies et en lien avec l’activité professionnelle.
Il est ainsi largement admis que la simple possession d’une facture, même régulière quant à sa forme, ne constituait pas à elle seule la preuve de la réalité et du montant des frais professionnels. A l’appui de cette facture, le contribuable (sur qui repose la charge de la preuve de la déduction de ses frais professionnels) est tenu de justifier de tout autre document qui corrobore la réalité des prestations facturées.
L’enseignement de la jurisprudence est clair à ce sujet : il ne suffit pas de produire les factures et la preuve de leur paiement (fusse-t-il bancaire) pour faire admettre la réalité des prestations et la déductibilité des frais. La Cour de cassation va même plus loin en soulignant « L'existence d'une convention non-simulée n'implique pas en soi la preuve que les frais qui sont facturés par le cocontractant du contribuable sont effectivement la contrepartie de prestations réellement fournies[1] ».
Ainsi, la facture constitue un « commencement de preuve », qu’il convient d’étayer à l’aide d’autres documents objectifs et contrôlables : les contrats, les échanges de mails et de correspondance avec les sous-traitants, un descriptif des missions confiées et les instructions qui ont été données, le détail des prestations facturées par le(s) sous-traitant(s), les bons de commandes, les plannings de travail, time-sheet sur base desquels la facture est dressée, …
Aucun élément repris dans cette liste (non-exhaustive) n’est prépondérant : c’est l’ensemble des élément qui constituera un faisceau d’indices suffisants à démontrer la réalité des prestations.
Face à une facture au libellé lacunaire et en l’absence d’éléments susceptibles de justifier la réalité des prestations, l’Administration fiscale sera susceptible de considérer qu’il s’agit de factures de complaisance et de les rejeter au titre de dépenses non-admises (DNA), ce qu’elle fait généralement en appliquant des accroissements d’impôts qui peuvent aller de 50% à 200% (en cas d’intention frauduleuse avec faux et usage de faux).
L’Administration a rejeté la déduction de factures de sous-traitance en DNA au cours d’un contrôle ? Vous n’êtes pas démuni de tout recours contre cette rectification et les avocats de notre cabinet se tiennent à vos côtés pour vous défendre et rassembler les preuves utiles à renverser la position de l’administration.
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[1] Cass., 15 octobre 2015 (F.14.0161.N)