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Réforme du droit successoral (1ère partie) - Pactes successoraux et donations indirectes antérieures

28/10/18

La réforme du droit successoral (loi du 31 juillet 2017) est entrée en vigueur ce 1er septembre 2018.

La réforme a notamment instauré la possibilité de conclure un « pacte successoral », dans le respect de certaines conditions.

Par la conclusion d’un pacte successoral, les parents peuvent, avec leurs enfants, faire le point sur toutes les libéralités qui ont déjà été réalisées afin de constater un équilibre entre les enfants, ou de rétablir cet équilibre. L’objectif poursuivi est de simplifier, au moment de la succession, les opérations de liquidation de celle-ci, en limitant les contestations des héritiers et par conséquent, les conflits pouvant survenir entre ceux-ci.

De nouvelles libéralités peuvent également être réalisées à l’occasion du pacte successoral.

D’un point de vue formel, le pacte successoral doit nécessairement être réalisé par acte notarié. Il s’agit d’une condition de validité du pacte.

Par conséquent, toute donation qui serait réalisée à l’occasion du pacte fera l’objet d’une taxation, l’acte notarié étant obligatoirement enregistrable.

La question s’est dès lors vite posée de savoir si les donations réalisées de manière « indirecte » avant le pacte, non soumises aux droits d’enregistrement, qui seraient mentionnées dans le pacte se verraient appliquer des droits d’enregistrement. Auquel cas, le bénéfice de la donation « indirecte » serait perdu et le pacte successoral risquerait de perdre de son intérêt.

En Flandre, un décret du 6 juillet 2018 a confirmé que le pacte en lui-même ne constituait pas un titre permettant de percevoir les droits de donation sur des donations qui auraient été réalisées avant la date de la conclusion du pacte, pour autant qu’il soit indiqué expressément dans l’acte que ces donations ont été réalisées avant la date du pacte (article 2.8.3.0.5. du Code flamand de la fiscalité).

La possibilité est toutefois laissée aux parties d’indiquer que le pacte constitue un titre pour la perception des droits de donation. Ainsi, si les parties craignent un décès dans un délai de moins de trois ans, elles peuvent profiter du pacte pour faire enregistrer la donation et payer les droits d’enregistrement. Cela leur évitera une taxation des montants donnés en droit de succession. En effet, en cas de décès dans les trois ans d’une donation qui n’a pas été enregistrée, le montant donné est inclus dans la masse successorale et fait l’objet de droits de succession. 

En Wallonie, un décret du 19 juillet 2018 a inséré l’article 131sexies dans le Code des droits d’enregistrement afin qu’il soit également confirmé que les donations non enregistrées mentionnées dans un pacte successoral ne feront pas l’objet de droits d’enregistrement. Il faut toutefois veiller à solliciter, dans l’acte, l’application de cet article 131sexies et déclarer que la donation était bien antérieure à la date du pacte.

Si les parties ne veillent pas à indiquer dans l’acte qu’elles sollicitent l’application de l’article 131sexies, la donation fera l’objet de droits d’enregistrement (aux taux de 3,3% ou de 5,5% en fonction du degré de parenté entre le donateur et le donataire).

En Région de Bruxelles-Capitale, une modification des textes légaux est toujours attendue. Dans l’attente de ce texte, la prudence est de mise.

A noter que la mention d’une donation non enregistrée dans le pacte successoral n’a pas pour effet d’écarter la fiction légale des articles 2.7.1.0.5 du C.F.F. et 7 du Code des droits de succession. Par conséquent, si la donation non enregistrée a été réalisée moins de trois ans avant le décès du donateur, le fait qu’elle ait été indiquée dans un pacte successoral entre-temps enregistré, sans avoir demandé la perception des droits d’enregistrement, n’écartera pas l’application des droits de succession sur cette donation.

Emma DASSY

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Dernière mise à jour: 28/10/18