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Quel régime fiscal à l’impôt sur les revenus pour le travail associatif, les services occasionnels entre citoyens et les services fournis via plateformes électroniques ?

07/04/21

Quel régime fiscal à l’impôt sur les revenus pour le travail associatif, les services occasionnels entre citoyens et les services fournis via plateformes électroniques ?Quel régime fiscal à l’impôt sur les revenus pour le travail associatif, les services occasionnels entre citoyens et les services fournis via plateformes électroniques ?
La présente brève tend à définir le régime fiscal à compter du 1er janvier 2021 des revenus issus des activités suivantes : 
- Travail associatif (ex : certaines activités dans les ASBL telles qu’animateur sportif, moniteur ou coordinateur sportif, professeur de sport, concierge d’infrastructure de jeunesse, aide occasionnelle ou à petite échelle pour l’élaboration de newsletters ou d’autres publications dans le secteur sportif, …). 
- Services occasionnels (ex : activité réalisée occasionnellement entre particuliers, sans utilisation d'une plateforme électronique agrée telles que la garde d'enfants, garde, services d'assistance familiale, accueil extrascolaire, cours particuliers, cours de musique, de dessin, de bricolage ou de technique dans l'habitation privée de l'enseignant, petits travaux d’entretien à l’habitation ou autour d’elle, …).
- Services via plateformes agréée par le SPF Finances et dont la liste est disponible sur son site internet (ex : ListMinust proposant des services d’aides ménagère, de garde d’animaux, …).


1. – Le régime fiscal de la loi du 18 juillet 2018


Ces différentes prestations étaient exonérées à hauteur d’un revenu annuel brut de maximum 3.830,00 EUR (indexé à 6.340,00 EUR pour la période imposable 2020). 
En cas de dépassement de ce montant les revenus étaient considérés, sauf preuve contraire, comme revenus professionnels avec application de cotisations sociales.
Toutefois le contribuable pouvait démontrer qu’il n’agissait pas dans le cadre d’une activité professionnelle et dans ce cas les revenus étaient considérés comme revenus divers non exonérés, taxables à 33%.
Dans les deux cas, le contribuable pouvait déduire les frais liés à l’obtention de ces revenus pour autant qu’il puisse les prouver.


2. – Arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020  Par son arrêt du 23 avril 2020, la Cour constitutionnelle a annulé la loi du 18 juillet 2018 tout en maintenant ses effets pour les activités fournies jusqu’au 31 décembre 2020.


Fin d’année 2020, le législateur est intervenu en remédiant partiellement à cette annulation.


3. – En pratique, quel est le régime fiscal applicable à compter du 1er janvier 2021 ?


a. le travail associatif – art. 37bis, 90 1°ter, 97/2, 171 3°bis CIR/92 – loi du 24 décembre 2020
Les revenus issus du travail associatif sont :
- Soit des revenus professionnels imposés au taux progressif lorsqu’il s’agit des revenus suivants :o Les revenus issus du travail associatif enregistrés pour un mois civil déterminé lorsque le montant brut de ces revenus qui a été enregistré pour le même mois civil s’élèvent à plus d’un douzième du montant annuel de 3.830,00 EUR (6.390,00 EUR/an ou 532,50 EUR/mois en 2021) – sous réserve de la possibilité laissée au Roi de majorer ce montant pour certaines catégories ;
Dans sa circulaire 2021/C/9 du 09 février 2021, l’Administration considère en effet que ces revenus sont professionnels « sans possibilité de preuve contraire », confirmant ainsi le caractère « irréfragable » retenu par les travaux parlementaires.
La requalification porte alors sur le(s) seul(s) mois civil(s) qui dépasse(nt) le montant de 532,50 EUR.
o Sauf preuve contraire, les revenus de l’année civile ou de l’année civile précédente excèdent 3.830,00 EUR (6.390,00 EUR en 2021).
Pour évaluer ce plafond, les revenus qualifiés irréfragablement de professionnels lors d’un mois déterminé sont pris en compte .
- Soit des revenus divers imposés au taux de 20%.
o Les frais sont fixés forfaitairement à 50% du revenu brut.
Au-delà de l’aspect fiscal, nous attirons votre attention sur le fait que le champ d’application du travail associatif a été modifié et ne vise plus que le secteur sportif.
b. les services occasionnels entre citoyens – art. 90, al. 1, 1° CIR/92
Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, aucun régime spécifique n’a été prévu par le législateur. A partir de 2021, les revenus issus de ces services sont donc, soit des revenus professionnels, soit des revenus divers imposés à 33% en fonction des critères habituels retenus par la jurisprudence.
c. les services fournis via des plateformes électroniques agréées – art. 90 1°bis, 97/1, 171 3°bis CIR/92 – loi du 20 décembre 2020
Il y a lieu de distinguer quatre hypothèses :
- Les services proposés ne concernent pas la location immobilière/mobilière.
o Les revenus issus de ces services sont alors des revenus divers imposés à 20%. Les frais sont fixés forfaitairement à 50% du revenu brut. 
- Les services proposés comprennent la location immobilière/mobilière et d’autre(s) service(s).
o L’ensemble des revenus sont alors des « revenus divers » imposés à 20%. Les frais sont fixés forfaitairement à 50% du revenu brut.
o Attention ! Si la plateforme n’est pas agréée (ex : Airbnb), les revenus sont alors toujours imposés de manière scindée. En d’autres termes, lorsque les services proposés comprennent la location immobilière/mobilière et d’autre(s) service(s), les revenus sont considérés respectivement comme des revenus mobiliers (pour la location des meubles), immobiliers (pour la location de l’immeuble), et des revenus divers taxés à hauteur de 33% (pour les services prestés – sauf si les services sont insignifiants et non facturés distinctement, comme par exemple la fourniture de linge).
- Les services proposés se cantonnent exclusivement à de la location immobilière/mobilière.
o Les revenus sont des revenus immobiliers/mobiliers imposés en conséquence.
- L’ampleur des services proposés est telle qu’il s’agit d’une activité professionnelle.
o L’imposition des revenus professionnels se fait aux taux progressifs.
***
La présente note ayant pour but une vision synthétique des différents régimes, nous vous invitons à consulter votre avocat fiscaliste afin d’analyser votre situation particulière.

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Dernière mise à jour: 07/04/21