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Les quasi apports subsistent ils dans le nouveau CSA ?

09/09/20

On appelle les quasi-apports les opérations de vente de biens à la société qui interviennent dans les deux ans de la constitution, par un fondateur, un actionnaire ou un administrateur de la société.
Il ne s’agit pas d’apports donnant droit à des actions de la société, mais bien d’une vente donnant droit à un prix en argent. Toutefois, on les nomme « quasi-apports » car ils sont soumis à des règles comparables à celles des apports en nature.

La procédure de quasi-apport a été maintenue dans le Code des sociétés et des associations uniquement pour la société anonyme où les règles issues du droit européen ne permettaient pas de la supprimer.
Par contre, le régime n’a pas été maintenu pour la société à responsabilité limitée où seuls les apports en nature lors de la constitution de la société ou lors de l’émission de nouvelles actions font l’objet d’une attention particulière (articles 5:7 et 5:133 du CSA). Pour les quasi-apports, le législateur a estimé que les règles prévues en matière de conflits d’intérêts étaient suffisantes, bien que ces règles ne s’appliquent qu’aux administrateurs et non aux actionnaires ni aux fondateurs.

Dans la société anonyme, le régime des quasi-apports s’applique lorsqu’un bien « appartenant à une personne qui a signé ou au nom de qui a été signé l’acte constitutif, à un administrateur, un membre du conseil de direction ou du conseil de surveillance, ou à un actionnaire » est vendu à la société dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la société (plus précisément, le délai de deux ans court à partir du moment auquel la société a acquis la personnalité juridique, c’est-à-dire au moment du dépôt de l’acte constitutif) pour une contre-valeur au moins égale à 10% du capital souscrit (articles 7:8 et suivants du CSA).

Dans cette hypothèse, un rapport spécial (en version projet) est préparé par l’organe d’administration dans lequel il expose l’intérêt que présente l’acquisition envisagée pour la société. Le commissaire ou si aucun commissaire n’a été désigné, un réviseur d’entreprises doit ensuite rédiger également un rapport qui doit mentionner le nom du propriétaire du bien vendu, la description du bien, la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de la vente et les modes d’évaluation adoptés. Enfin, si nécessaire, l’organe d’administration finalisera son rapport et indiquera, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s’écarte des conclusions du rapport du commissaire/réviseur. Ces deux rapports doivent être déposés au greffe et publiés au Moniteur belge.

L’acquisition doit être soumise à l’assemblée générale qui doit l’autoriser. Les deux rapports doivent être annoncés dans l’ordre du jour.

Comme antérieurement, la procédure de quasi-apport ne s’applique pas lorsque les biens vendus sont des valeurs mobilières ou instruments du marché règlementé, lorsque les biens ont déjà fait l’objet d’un rapport d’un réviseur dans les 6 mois qui précèdent, ou encore lorsque la valeur est la valeur qui figure dans les comptes annuels de l’exercice précédent et que ces comptes ont été contrôlés.

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Dernière mise à jour: 09/09/20