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La réforme du droit des sociétés (18) – La nullité des décisions prises par les organes des personnes morales

17/04/19

La nullité des décisions prises par les organes des personnes morales

Pour rappel, nous sommes en train d’examiner certaines dispositions (contenues dans le livre 2 du CS&A) qui tendent à s’appliquer à toutes les personnes morales (pas uniquement aux sociétés, donc).

Ce point intéressera peut-être davantage les avocats car il concerne des situations (pré)conflictuelles au sein des personnes morales.

Mais qui sait : vous y serez peut-être un jour confronté.

 

Cadre général

Le Code des sociétés permet de solliciter, à certaines conditions, l’annulation d’une décision de l’assemblée générale d’une société (article 64) :

- lorsque la décision de l’AG est entachée d’une irrégularité de forme ;

- en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l’ordre du jour ;

- en cas de décision entachée par un excès ou un détournement de pouvoir ;

- lorsque des droits de vote suspendus ont été exercés ;

- pour toutes autres causes prévues par le Code (on pense à l’obligation d’établir un rapport avant certaines opérations comme une augmentation de capital par apport en nature).

La demande peut être introduite par toute personne intéressée (article 178 CS). Sont ainsi visés les associés, les créanciers et même les travailleurs.

Si des motifs graves le justifient, il est possible de solliciter en référé la suspension provisoire de l’exécution de la décision (article 179 CS).

Ce régime a été modifié par le CS&A. Nous ne relèverons ci-dessous que les principales modifications dudit régime.

 

Décisions visées

Dans le Code des sociétés, il n’est question que des décisions de l’AG d’une société.

Dans le CS&A, toutes les décisions prises par un des organes de la personne morale seront visées (art. 2:42 CS&A). 

Sont ainsi concernées les décisions prises par l’assemblée générale, par l’organe d’administration (à savoir toute personne ou collège doté d’un pouvoir d’administration ou de représentation), par l’administrateur provisoire et par le liquidateur (ou le collège des liquidateurs). 

Par contre, ne sont pas considérés comme un organe : le commissaire, le mandataire (avocat, professionnel comptable, etc.) ou l’administrateur individuel s’il est membre d’un conseil d’administration et qu’il ne dispose pas du pouvoir de représentation.

Enfin, les décisions prises par l’assemblée générale des obligataires seront également susceptibles d’être annulées.

 

Titulaires de l’action en annulation

L’action peut être introduite par la personne morale ou par une personne qui a « un intérêt au respect de la règle de droit méconnue » (art. 2:44, al. 1er, CS&A) et non plus par toute personne intéressée, comme le prévoit le Code des sociétés.

Ce qui aura pour effet, selon l’exposé des motifs, de ne pas (plus) permettre aux créanciers ou aux membres du personnel d’introduire l’action en annulation. Ce qui ne veut pas dire que ces personnes ne peuvent pas agir, mais elles devront se tourner vers d’autres actions judiciaires (action paulienne, action oblique).

Par contre, elle sera toujours ouverte aux associés/membres de la personne morale, aux obligataires ainsi qu’aux membres de l’organe d’administration de la personne morale. Une exception : les actionnaires de la société ne peuvent invoquer la nullité d’une décision de l’AG des obligataires.

Enfin, pas plus qu’avant, l’action ne sera ouverte à celui qui a voté en faveur de la décision attaquée (sauf vice de consentement) ou qui a renoncé au droit de s’en prévaloir (sauf règle d’ordre public) (art. 2:44, al. 2 CS&A).

 

Hypothèses visées

Il peut être utile de comparer le texte du Code des sociétés et celui du CS&A à ce sujet.

On relèvera ainsi qu’est dorénavant visée la décision entachée d’abus de droit, d’abus, d’excès ou de détournement de pouvoir (art. 2:42, 2° CS&A). 

Sont ainsi visés l’abus du droit de vote par les associés, actionnaires, obligataires ou membres, et l’abus ou le détournement de leurs pouvoirs par les assemblées générales ou les organes d’administration (exposé des motifs). 

Ce qui peut apparaître comme un changement majeur mais ne constitue finalement que la traduction légale de l’évolution doctrinale et jurisprudentielle.

 

Demande de suspension

Il sera toujours possible pour le titulaire de l’action en annulation de solliciter préalablement, en référé, la suspension de l’exécution de la décision litigieuse (art. 2:45 CS&A).

Mais elle sera autorisée en cas d’urgence (et non plus en présence de motifs graves, comme le relève le Code des sociétés) et pour autant que les moyens puissent justifier prima facie l’annulation de la décision.

 

Nullité de la décision ou nullité du vote

A chaque fois qu’il sera possible de solliciter la nullité d’une décision, il sera également possible de solliciter la nullité d’un vote. La nullité du vote entrainera la nullité de la décision pour autant que le vote déclaré nul ait pu influencer la délibération ou le vote (art. 2:43, al. 1er, CS&A).

 

Abus de minorité

Le CS&A permet de saisir le tribunal de l’entreprise en vue de contourner un vote de blocage, ce qu’on appelle également l’abus de minorité.

Ainsi, lorsqu’une minorité des votants abusera de son droit de vote en vue d’empêcher l’assemblée de prendre une décision à la majorité requise par la loi ou les statuts, le juge pourra décider que sa décision tiendra lieu de vote positif (art. 2:43, al. 2, CS&A).

Ce faisant, ce n’est donc pas la décision en tant que tel qui est l’objet de la demande d’annulation mais bien le vote d’une partie des votants en vue de transformer le sens du vote.

 

Christophe LENOIR

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Dernière mise à jour: 17/04/19