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La réforme du droit des sociétés (13) – La nouvelle définition de l’association

31/03/19

La nouvelle définition de l’association

Dans le CS&A, l’association est définie comme il suit : « Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts ».

 

Deux ou plusieurs membres

L’association est constituée par deux ou plusieurs personnes. Il faut donc au moins deux membres dans une association.

 

Activité déterminée – Activité commerciale autorisée

En vue d’atteindre son but désintéressé, l’association peut exercer une ou plusieurs activités déterminées, sans qu’il ne soit question d’une quelconque restriction en terme d’activité commerciale. Une association pourra donc poursuivre une activité commerciale, même à titre principal, pour autant qu’elle réaffecte les bénéfices générés par cette activité au but qu’elle poursuit.

C’est assurément la principale nouveauté concernant les associations. Sous la législation actuelle, une ASBL ne peut exercer qu’une activité commerciale accessoire. Cette restriction disparait dans le cadre du CS&A.

Pour les ASBL qui existent déjà, cette faculté d’exercer une activité commerciale ne sera possible qu’après avoir procédé à une modification statutaire, en vue de revoir l’objet social.

 

Pas d’avantage direct ou indirect

C’est là ce qui distinguera la société de l’association dans le CS&A.

Alors que la société est constituée en vue d’enrichir ses associés, l’association ne peut procurer un quelconque avantage au profit des personnes qui gravitent autour d’elle.

Il ne peut s’agir ni d’un avantage direct, ni d’un avantage indirect.

L’avantage direct est facile à comprendre : l’association ne peut distribuer de dividendes à ses membres. Cela va de soi.

Mais il ne peut non plus s’agir d’un avantage indirect. Le CS&A a pris l’initiative de définir la notion d’avantage indirect. Il s’agit de « toute opération par laquelle les actifs de l’association diminuent ou les passifs augmentent et pour laquelle celle-ci soit ne reçoit pas de contrepartie soit reçoit une contrepartie manifestement trop faible par rapport à sa prestation » (art. 1:4 CS&A).

Pour qu’une association attribue un avantage indirect, il ne suffit donc pas de constater une diminution des actifs ou une augmentation des passifs ; encore faut-il qu’il n’y ait pas de contrepartie suffisante en échange.

Un exemple : la rémunération des administrateurs de l’association. Le paiement d’une rémunération à un administrateur génèrera une baisse des actifs de l’association. Mais si les prestations de l’administrateur sont proportionnelles à la rémunération qui lui est attribuée par l’association (en d’autres termes, si la rémunération n’est pas excessive), elle ne constituera pas un avantage indirect prohibé par le CS&A. 

Rémunérer l’administrateur d’une association est quelque chose qui ne pourra plus être contesté, pour autant que cette rémunération ne soit pas considérée comme excessive.

 

Pas d’avantage au profit des fondateurs, des membres, des administrateurs ou de toute autre personne

Alors que la loi du 27/06/1921 interdit à l’ASBL d’attribuer un avantage matériel à ses membres, le CS&A proscrit tout avantage direct ou indirect au profit des fondateurs, des membres, des administrateurs ou de toute autre personne.

 

Exception : l’attribution d’un avantage en vue d’atteindre le but désintéressé déterminé par les statuts de l’association

Assez logiquement, l’association pourra malgré tout gratifier des tiers si cela lui permet d’atteindre le but désintéressé qu’elle doit poursuivre en vertu de ses statuts.

Ainsi, une association sportive peut autoriser ses membres à utiliser gratuitement ou à prix de faveur les installations sportives dont elle est propriétaire, un théâtre amateur peut accorder à ses membres ou à des tiers un accès gratuit à des représentations, une association qui se consacre à dispenser des soins médicaux peut les prodiguer gratuitement à ses membres ou leur faire bénéficier d’une réduction, etc. Une association de consommateurs peut donner gratuitement des avis juridiques concernant le droit de la consommation à ses membres, comme une association professionnelle peut organiser des formations pour ses membres (cf. exposé des motifs).

 

Christophe LENOIR

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Dernière mise à jour: 31/03/19