La fin de l'exonération d'impôt du travail occasionnel
05/05/20Par un arrêt du 23 avril 2020, la Cour constitutionnelle a annulé le régime d'exonération d'impôt applicable au travail occasionnel à compter du 1er janvier 2021.
Quelles en seront les conséquences fiscales pour les travailleurs bénéficiant actuellement de ce régime ?
1. – régime fiscal
L’exonération annulée visait : le travail associatif, les services occasionnels entre citoyens et les services fournis via des plateformes électroniques agréées.
Elle était accordée pour le revenu annuel brut issu de ce type d’activité qui ne dépassait pas 3.830,00 EUR (indexé à 6.340,00 EUR pour la période imposable 2020).
Ces revenus sont généralement des revenus divers imposés au taux de 33% – sous réserve d’une requalification éventuelle en revenus professionnels. A cet égard, il y a lieu de se référer aux caractéristiques retenues par la jurisprudence, la doctrine et les commentaires administratifs permettant la requalification des revenus divers en revenus professionnels comme, par exemple, la souscription d’emprunt, la fréquence/répétition des opérations et la collaboration de tiers.
Ces revenus divers sont en outre considérés, sauf preuve contraire, comme des revenus professionnels lorsqu’il dépasse 3.255,00 EUR par an (indexé à 3.830,00 EUR pour la période imposable 2020).
2. – Arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020
Par son arrêt du 23 avril 2020, la Cour constitutionnelle annule donc l’exonération en question tout en maintenant ses effets pour les activités fournies jusqu’au 31 décembre 2020.
Les prestations fournies en tant que travailleur associatif ou en tant que prestataire de service occasionnel peuvent également être fournies dans le cadre d’un contrat de travail ou comme indépendant. Or, la dispense de cotisations sociales et fiscales a comme conséquence que le traitement social et fiscal de la rémunération pour une même activité est différent selon que celle-ci est effectuée dans le cadre de la loi contestée ou en tant que salarié ou indépendant.
Il s’agit là d’une différence de traitement qui n’est pas justifiée, les arguments de l’Etat belge n’ayant pas convaincu la Cour.
Les mêmes considérations sont applicables aux services rendus au moyen de plateformes électroniques agréées.
3. – que se passera-t-il à partir du 1er janvier 2021 ?
L’annulation de l’exemption s’applique pour les activités fournies à partir du 1er janvier 2021. En l’absence d’intervention du législateur, outre des conséquences en matière de sécurité sociale, les conséquences fiscales suivantes sont à prévoir.
En matière TVA, il n’y aura plus de dispense d’identification et les personnes physiques concernées par l’exemption annulée seront tenues de d’identifier à la TVA en tant qu’assujetti franchisé.
A l’impôt des personnes physiques, la loi du 18 juillet 2018 "relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale" ayant été annulée dans son ensemble, c’est l’ensemble du régime fiscal qui est ainsi modifié.
En fonction des circonstances de l’espèce, les revenus seront donc des revenus professionnels, immobiliers, mobiliers ou divers.
Quant au(x) service(s) relatif(s) au travail associatif ou aux services occasionnels entre citoyens, il y aura lieu d’analyser si les services rendus à des tiers sont effectués dans le cadre l’activité professionnelle (revenu professionnel) et à défaut, si ces services rentrent ou non dans le cadre de la gestion normale de patrimoine privé (revenus divers).
Quant au(x) service(s) relatif(s) aux services fournis via plateforme agréées, il y a lieu de distinguer :
o Lorsqu’un prix est demandé pour chaque type de prestations (mobilière, immobilière et autre services), les revenus issus de ces prestations seront donc respectivement qualifiés de revenus mobiliers, immobiliers et divers.
o Lorsqu’une indemnité globale est demandée - sans distinction de prestations – pour un service qui accompagne une location mobilière et/ou immobilière, 20% de l’indemnité globale constituera un revenu divers.