CSA - La réforme du droit des sociétés (2) : une réduction drastique du nombre de formes de sociétés
20/03/19Une réduction drastique du nombre de formes de sociétés
Objectif poursuivi
Le premier objectif poursuivi par la réforme est la simplification du droit des sociétés.
Ceci passe principalement par une réduction importante du nombre de sociétés.
Les sociétés dans le Code des sociétés
Dans le Code des sociétés et, plus généralement, dans le droit des sociétés actuellement en vigueur, on dénombre près de 17 formes de sociétés différentes. Ainsi, sans prétendre être exhaustif, on citera :
- les sociétés sans personnalité juridique :
o la société de droit commun (SDC)
o la société momentanée
o la société interne
- les sociétés à responsabilité limitée :
o la société privée à responsabilité limitée (SPRL)
o la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle (SPRL-U)
o la société privée à responsabilité limitée starter (SPRL-S)
o la société anonyme (SA)
o la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL)
- les sociétés à responsabilité illimitée :
o la société en nom collectif (SNC)
o la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI)
o le groupement d’intérêt économique (GIE)
o la société agricole
- les sociétés en commandite :
o la société en commandite simple (SCS)
o la société en commandite par actions (SCA)
- les sociétés régies par le droit européen :
o la société européenne (SE)
o la société coopérative européenne (SCE)
o le groupement européen d’intérêt économique (GEIE)
Sans être des formes particulières de société, mais néanmoins soumises à des règles spécifiques, il faut également citer la société à finalité sociale et le groupement forestier.
Réduire le nombre de sociétés n’était donc pas un luxe (sincèrement, ça n’amusait que le professeur chargé d’enseigner le droit des sociétés). Certaines formes de société n’avaient d’ailleurs qu’un intérêt très limité, leur nombre étant particulièrement réduit.
Les sociétés dans le CS&A
Au terme de la réforme, il restera quatre sociétés de base :
- la société simple
- la société à responsabilité (SRL)
- la société anonyme (SA)
- la société coopérative (SC)
La société simple
Il s’agira de la seule société sans personnalité juridique, la seule également considérée comme une société de personnes.
Il s’agit en réalité de notre société de droit commun (SDC) actuelle, surtout utilisée dans la pratique de la programmation successorale.
Contrairement à la SDC, les associés de la société simple (dont il n’est jamais question d’abréviation dans le texte de loi ou les travaux préparatoires, allez savoir pourquoi…) auront la faculté d’opter pour la personnalité juridique.
Elle pourra alors prendre une des deux formes suivantes :
- soit une société en nom collectif (SNC), très proche de notre SNC actuelle ;
- soit une société en commandite (S.Comm., et non SC, cette abréviation étant réservée à la société coopérative) s’il existe deux catégories d’associés, des commandités et des commanditaires ; cette société se révèle assez proche de la société en commandite simple (SCS) du Code des sociétés (la société en commandite par actions (SCA), elle, disparaît)
La société à responsabilité limitée (SRL)
Il s’agit de la nouvelle version de la société privée à responsabilité limitée (SPRL).
Comme la SPRL aujourd’hui, la SRL est amenée à devenir la société « tout-terrain » de demain.
Le lecteur attentif aura constaté que dans son nom, la SRL a perdu son « P », son caractère privé.
Est-ce à dire que la SRL de demain sera une société ouverte ? Pas forcément. La société à responsabilité limitée pourra être aussi fermée que l’est la SPRL actuelle. Mais les statuts pourront déroger au CS&A pour la rendre aussi ouverte qu’une société anonyme. Les actions de la SRL seront alors librement cessibles comme dans une SA.
Comme la SRL est amenée à devenir une société de capitaux, il faudra s’habituer à parler :
- d’action et non plus de part de sociétés ;
- d’administrateur et non plus de gérant ;
- d’assemblée générale des actionnaires et non plus des gérants.
La société anonyme (SA)
Il s’agit de notre société anonyme actuelle.
Contrairement à la SRL, la SA subira assez peu de changements. Et pour cause, cette forme de société (surtout réservée aux grandes PME ou aux grandes sociétés) trouve son origine légale dans le droit européen.
Le législateur belge a donc assez peu d’emprise sur cette matière.
A ce stade, on relèvera malgré tout les modifications suivantes :
- la faculté de n’avoir qu’un seul actionnaire dans la SA ;
- la faculté de choisir entre trois formes d’administration différentes de la SA (administration moniste, dualiste ou un administrateur unique) ;
- une réforme de la SA cotée.
La société coopérative
La nouvelle société coopérative (SC) sera une société à responsabilité limitée. En ce sens, elle est plus proche de la SCRL que de la SCRI (qui disparaît purement et simplement).
Elle aura cette particularité d’être réservée au mouvement coopératif.
Il n’existe pas de réelle définition légale de ce qu’est ce mouvement coopératif. Je retiendrais la définition suivante fournie par le Crisp : il vise « à produire des biens ou services en poursuivant une finalité d’utilité collective, en accordant la primauté à l’humain sur le capital, et en faisant le choix d’une lucrativité limitée » (J. Dohet, « Le mouvement coopératif : histoire, questions et renouveau », 2018, www.crisp.be).
Il ne sera donc plus possible d’utiliser ce véhicule à défaut d’objectif coopératif.
Christophe LENOIR