Actualités / Droit fiscal

Crypto monnaie : aspects de droit comptable

22/02/21

Lorsqu’une société détient des monnaies virtuelles, telles que des bitcoins, se pose la question de leur traitement comptable. La Commission des normes comptables (CNC) a rendu le 24 avril 2019 un projet d’avis. Suivant la CNC en Belgique, l’inscription au bilan des crypto-monnaie dépend de l’utilisation qui en est faite par la société.  

Lorsqu’une société acquiert des monnaies virtuelles aux fins de réaliser, à court ou moyen terme, une plus-value, la Commission l’invite à comptabiliser les crypto-monnaies comme des actifs circulants et, en particulier, des placements de trésorerie. La CNC se distingue sur ce point des normes fixées par l’International Accounting Standard Board (IASB), suivant lesquelles il convient de comptabiliser les crypto-monnaies comme des immobilisations incorporelles au motif qu’elles répondent à la définition « d’actif non monétaire identifiable sans substance physique ».

Suivant la CNC, la comptabilisation se fait à la valeur d’acquisition. Par ailleurs, une réduction de valeur peut être actée lorsque la valeur de réalisation à la date de clôture de l’exercice comptable est inférieure à la valeur d’acquisition. Au contraire, la CNC interdit la comptabilisation de plus-values de réévaluation ou non réalisées sur les placements en monnaie virtuelle.

Lorsque l’activité d’une entreprise consiste en l’achat et la revente de monnaies virtuelles, la Commission invite à comptabiliser les crypto-monnaie en tant que stock (compte d’achat/vente de marchandises). Sont notamment visées les plateformes de trading qui commercialisent les crypto-monnaies.

Enfin, lorsque l’entreprise crée sa propre monnaie virtuelle dans le but de l’utiliser dans ses relations internes ou intra-groupes, la détention de cette monnaie virtuelle peut être assimilée à la détention de créances (et de dettes) vis-à-vis des autres entreprises du groupe. Dans ce cas, il convient de comptabiliser les crypto-monnaies au bilan en tant que créance ou de dette, à leur valeur nominale. Sont aussi visées les paiements versés ou acceptés sous la forme de crypto-monnaies. Enfin, ces créances peuvent faire l’objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l’exercice est inférieure à leur valeur comptable.

L’avis rendu par la CNC en 2019 a été publié au titre de projet. Un avis définitif sur la question de la comptabilisation des cryptoactifs est attendu afin d’apporter une sécurité accrue aux contribuables qui ont recours aux monnaies virtuelles dans le cadre de leurs activités professionnelles.  

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Dernière mise à jour: 22/02/21