Actualités / Entreprises en difficulté

Coronavirus - la PRJ comme bouclier

26/03/20

Entrepreneuriat et coronavirus : la PRJ comme bouclier


Les entrepreneurs ne le savent que trop bien, la vie d’une entreprise n’est pas faite que de périodes florissantes ou de réussite. Il faut aussi pouvoir faire face à certaines difficultés qui vont parfois jusqu’à menacer la survie de l’activité exercée. Un accident de la vie, un pari sur l’avenir par le biais d’investissements importants, une période de récession ou un climat commercial tourmenté, … les écueils sont multiples et ne manquent pas.

 

Le contexte actuel lié à la crise sanitaire du coronavirus en est un exemple malheureux. Innombrables sont les entreprises menacées par les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette épidémie. Ces mesures, certes nécessaires, modifient drastiquement et pour une durée indéterminée notre manière de consommer, de vivre, et de commercer.


A brève échéance, ces mesures risquent de mettre en péril la continuité de nombreuses entreprises. Certaines adaptations peuvent être prises par les entreprises menacées à brève échéance pour limiter les effets néfastes d’une telle période, mais il faut aussi penser à l’après-demain.


La procédure de réorganisation judiciaire (en abrégé PRJ) a justement pour but de préserver la continuité d’une entreprise. Le dépôt d’une requête en PRJ entraîne que les voies d’exécution des créanciers seront suspendues. Cela permet de ne pas voir saisir les biens de l’entreprise (dont ses outils de travail) pour être vendus et servir à rembourser les créanciers. De telles pertes seraient en effet dramatiques pour la survie d’une activité.


De même, dès le dépôt de la requête, l’entreprise en difficulté ne peut plus être déclarée en faillite que de son propre aveu.


Si la requête est déclarée fondée, le Tribunal accordera un sursis à l’entreprise en difficulté, lequel sera de maximum six mois. Ce sursis est une période pendant laquelle l’entreprise doit mettre tout en oeuvre pour atteindre le but de sa réorganisation (soit la négociation d’un accord amiable avec au moins deux de ses créanciers, soit la négociation d’un accord collectif avec tous ses créanciers soit le transfert de son activité).


Concrètement, l’entreprise qui recours à une PRJ par accord collectif s’engage à respecter scrupuleusement un plan de remboursement qui doit être voté par les créanciers et homologué par le Tribunal. La durée du sursis doit permettre à l’entreprise en difficulté de négocier ce plan de remboursement avec ses créanciers tout en étant à l’abri d’éventuelles mesures d’exécution forcée (envoi de l’huissier, etc.).


A l’une ou l’autre exceptions près, ce plan de remboursement pourra s’étaler sur une durée de 5 ans, délai maximal de remboursement offert par l’arsenal législatif belge. De plus, si le plan est scrupuleusement respecté, les montants abattus dans le cadre du plan de réorganisation ne devront jamais être remboursés aux créanciers. Cette procédure peut donc permettre, outre l’étalement du remboursement sur une très longue période, de faire des économies.
La mise en oeuvre concrète d’une PRJ dépendra ensuite de chaque d’espèce. Les possibilités concrètes de mise en oeuvre de cette procédure dépendront de la situation particulière de l’entreprise.


19 mars 2020

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Dernière mise à jour: 26/03/20