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Les réductions et exonérations du précompte immobilier

06-08-2026

Les réductions et exonérations du précompte immobilier

Base légales, perception et taux

Le précompte immobilier est un impôt perçu obligatoirement à charge des propriétaires d’immeubles et fait l’objet d’un enrôlement annuel (article 251 CIR92). Le débiteur de précompte immobilier est celui qui se trouve être propriétaire de l’immeuble au 1er janvier de l’exercice d’imposition. En cas de vente de l’immeuble après le 1er janvier de l’année concernée, il est possible d’introduire une clause dans l’acte notarié stipulant que l’acheteur s’obligera à rembourser le précompte immobilier prorata temporis au vendeur, bien qu’une telle clause ne soit valable qu’entre partie et non-opposable à l’Administration fiscale.

L’article 255 CIR92 prévoit que le précompte immobilier s’élève à 1,25% du revenu cadastral tel qu’établi au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Le précompte immobilier fait aussi l’objet de prélèvements additionnels au profit des provinces et des communes sous forme de « centimes additionnels ».

Réductions et exonérations du précompte immobilier

  • Les articles 257 et 259 CIR92 prévoient certaines réductions qui ne s’appliquent cependant pas automatiquement, le contribuable devant en faire la demande expresse :
  • Réduction pour habitation modeste ;
  • Réduction pour invalidité ou handicap ;
  • Réduction pour enfant à charge ;
  • Réduction pour improductivité (de manière proportionnelle).

Les trois premiers cas de réduction peuvent également s’appliquer si les conditions sont réunies dans le chef de l’occupant, un locataire par exemple. Bien que le redevable du précompte immobilier soit toujours le propriétaire, le montant de l’avantage sera restitué au locataire dans le chef duquel les conditions seraient rencontrées.

  • L’article 253 CIR92 identifie différentes hypothèses dans lesquelles certains immeubles sont exonérés de perception du précompte immobilier :
  • Les biens immeubles ayant le caractère de domaines nationaux et affectés à un service public ou d’intérêt général ;
  • Les immeubles affectés par un Etat étranger à l’installation de ses missions consulaires ou diplomatiques (sous condition de réciprocité) ;
  • Les immeubles affectés sans but de lucre à des œuvres de bienfaisance, sur base de l’article 12, §1er

Cette dernière condition a fait couler beaucoup d’encre. Sont concernés les biens immobiliers qui sont affectés « à l'exercice public d'un culte, ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres œuvres analogues de bienfaisance ».

Par ailleurs, une controverse existait quant à savoir si la condition d’absence de but de lucre devait se retrouver cumulativement dans le chef du contribuable (redevable du précompte immobilier) et dans le chef de l'occupant. La Cour de cassation a tranché, en considérant que cette condition pouvait se trouver alternativement dans le chef du propriétaire ou de l’occupant, à condition cependant que les deux conditions soient réunies dans le chef de cette même personne.

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Dernière mise à jour: 06-08-2026