Actualités / Droit commercial

Le livre 5 du nouveau Code civil et la possibilité de demander la renégociation d un contrat

20/04/23

Le livre 5 du nouveau Code civil est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Il s’applique, sauf exceptions, à tous les contrats conclus après cette date.

Ce nouveau livre consacre, en son article 5.74, la théorie de l’imprévision, rebaptisée « changement de circonstances », soit une théorie qui n’avait jamais été légalement consacrée en Belgique.

Après avoir rappelé que chaque partie doit exécuter les obligations qui découlent du contrat, quand bien même l’exécution serait devenue plus onéreuse, l’article 5.74 du nouveau Code civil permet ensuite, à certaines conditions, à une partie au contrat de demander à l’autre de le renégocier.

L’idée est de permettre à une partie qui se trouve en difficulté financière pour exécuter le contrat de demander à son co-contractant la révision de celui-ci. Celle-ci est toutefois soumise à des conditions strictes et cumulatives :

  1. Il faut un « changement de circonstances qui rend excessivement onéreuse l’exécution du contrat ». Il est évidemment nécessaire que ce changement de circonstances soit postérieur à la date de la conclusion du contrat. On considère que l’exécution du contrat devient trop onéreuse lorsque le coût de l’exécution a augmenté ou que la valeur de la contre-prestation a diminué.
  2. Il est nécessaire que le changement de circonstances ait été imprévisible au moment de la conclusion du contrat. A défaut, le débiteur de l’obligation devenue plus onéreuse à exécuter est supposé avoir supporté le risque.
  3. Le changement de circonstances ne doit pas être imputable au débiteur. La révision du contrat ne pourra être demandée par celui-ci s’il a négligé de prendre des mesures qu’on aurait pu attendre d’une personne raisonnable pour faire face au changement de circonstances.
  4. Il ne faut pas que le recours à l’imprévision ait été exclu, par la loi ou par les parties elles-mêmes dans leur contrat. L’exclusion du recours à la théorie peut également se déduire implicitement du contrat, s’il résulte de celui-ci que le débiteur a « assumé ce risque ».

Le recours à cette théorie de l’imprévision est donc supplétif, les parties pouvant l’exclure.

Lorsque toutes les conditions sont réunies, la partie qui subit l’imprévision peut inviter l’autre partie à renégocier le contrat en vue de l’adapter ou de le rompre. Le co-contractant est tenu, si les conditions légales sont remplies, d’accepter de renégocier le contrat.

Pendant les négociations, le contrat en cours garde son plein effet et les parties doivent continuer à l’exécuter.

En cas de refus de négocier ou d’échec des négociations dans un « délai raisonnable », l’une ou l’autre partie peut saisir le juge. Celui-ci aura la possibilité d’adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement de circonstances ou mettre fin au contrat, en tout ou en partie. En d’autres termes, le juge peut adapter le contrat en tentant de veiller à l’équilibre recherché par les parties au moment de la conclusion du contrat. Si cela ne s’avère pas possible, il peut mettre fin à tout ou partie du contrat, éventuellement avec effet rétroactif.

Voici donc une théorie légalement consacrée, qui peut venir en aide à un co-contractant qui peine à exécuter le contrat pour des raisons financières. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question en lien avec la rédaction ou l’exécution d’un contrat.

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Dernière mise à jour: 20/04/23