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La réforme du régime RDT

La réforme du régime RDT

L'accord de gouvernement prévoyait plusieurs réformes fiscales dont notamment des mesures touchant la déduction des revenus définitivement taxés (RDT) et l'exonération des plus-values sur actions et parts à l'impôt des sociétés. Ces modifications devaient entrainer un accès plus restrictif à ces régimes, notamment dans le cadre des relations entre grandes entreprises.

  1. Le régime ancien

Afin d’éviter une double imposition économique des bénéfices des sociétés, les dividendes perçus et les plus-values réalisées sur actions ou parts pouvaient bénéficier d’une exonération sous certaines conditions. La déduction des revenus définitivement taxés (RDT) s’appliquait aux dividendes (articles 202 à 205 du CIR/92) tandis que les plus-values sur actions et parts bénéficiaient de l’exonération prévue à l’article 192 du CIR/92.

Les conditions d’éligibilité y étaient identiques. Ces conditions étaient les suivantes :

  • Condition de participation minimale : la société bénéficiaire devait détenir au moins 10 % du capital de la société distributrice ou avoir un investissement d’une valeur minimale de 2,5 millions d’euros (article 202, §2, alinéa 1, 1° du CIR/92) ;
  • Condition de permanence : les actions ou parts devaient être détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an (article 202, §2, alinéa 1, 2° du CIR/92) ;
  • Condition de taxation : la société distributrice devait être soumise à un niveau d’imposition minimal, et certaines exclusions s’appliquent pour éviter les abus (article 203 du CIR/92).
  1. Le projet de réforme sur base de l’accord du gouvernement

Dans le régime ancien, les dividendes perçus étaient intégrés au résultat comptable et donc imposables dans un premier temps. Dans un second temps, la déduction RDT était appliquée.

L'accord de gouvernement prévoyait une réforme visant à transformer la déduction RDT en une exonération immédiate. Concrètement, au lieu d’inclure les dividendes dans la base imposable pour ensuite les déduire, ces derniers devaient être exclus dès le départ du calcul du bénéfice imposable. Cette approche, similaire à l'exonération des plus-values sur actions et parts, se traduirait par une "augmentation de la situation de début des réserves taxées".

Cette modification visait à simplifier l’application du régime RDT et reprenait une réforme, initiée par le précédent ministre des Finances, qui n’avait pas pu aboutir.

Par ailleurs, l’accord de gouvernement prévoyait une modification concernant la condition de participation minimale.

En effet, si l’accord de gouvernement maintenait le seuil de 10 %, qui découle de la directive mère-fille, la condition alternative (valeur d’investissement) devait être renforcée de deux manières :

  1. Le seuil d’investissement minimal devait passer de 2,5 à 4 millions d’euros ;
  2. La participation devait être qualifiée d’"immobilisation financière", ce qui devait impliquer une intention d’investissement stable et durable.

Ainsi, selon l’accord de gouvernement, les sociétés détenant une participation inférieure à 10 % dans une filiale n’auraient pu bénéficier du régime RDT et de l’exonération des plus-values que si cette participation (1) atteignait une valeur d’investissement d’au moins 4 millions d’euros et (2) était considérée comme une immobilisation financière.

Toutefois, l'accord de gouvernement précisait que cette restriction des conditions de participation ne s'appliquerait pas aux petites et moyennes entreprises (PME), définies à l’article 2, §1, 4°/1 du CIR/92.

Sont considérées comme PME les entreprises qui, au cours d’au moins deux des trois derniers exercices fiscaux clôturés, remplissent les conditions suivantes :

  • Un effectif moyen de moins de 250 employés en équivalent temps plein ;
  • Un chiffre d'affaires annuel hors TVA inférieur à 50 millions d’euros ou un total du bilan ne dépassant pas 43 millions d’euros.
  1. La loi-programme du 17 juillet 2025

Le législateur a finalement contenu les modifications concernant le régime RDT dans la récente loi-programme du 17 juillet 2025.

Celle-ci ne reprend pas l’ensemble des modifications envisagées dans l’accord de gouvernement.

D’une part, il avait été proposé de transformer la déduction RDT en une exonération pure et simple. Toutefois, la loi du 17 juillet 2025 ne contient aucune disposition à ce sujet.

D’autre part, s’agissant de la condition de détention, la loi conserve le seuil actuel de 2,5 millions d’euros. L’augmentation envisagée à 4 millions d’euros n’a donc pas été retenue. En revanche, la loi introduit bien la nouvelle exigence de comptabilisation en tant qu’immobilisation financière. Cette exigence s’appliquera à l’ensemble des sociétés, à l’exception des « petites sociétés » telles que définies à l’article 2, §1, 4°/1 du CIR/92.

Par ailleurs, cette condition d’inscription en immobilisation financière s’appliquera également à l’exonération du précompte mobilier visée à l’article 264/1 du CIR/92.

Ces dispositions entreront en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2026 en ce qui concerne la déduction RDT, et à compter du 1er juillet 2025 pour le précompte mobilier.

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