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La notion de "domicile fiscal" et son interprétation

La notion de « domicile fiscal » et son interprétation

L’article 3 du CIR92 soumet à l’impôt des personnes physiques les « habitants du Royaume », notion définie à l’article 2, §1er, 1°, a) comme étant les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur « domicile », ou à défaut de domicile, le « siège de leur fortune ».

Le critère de nationalité n’entre donc d’aucune manière en ligne de compte : un belge résidant à l’étranger n’est pas un habitant du Royaume tandis qu’un étranger résidant en Belgique est un habitant du Royaume.

Dans la mesure où chaque pays détermine souverainement ses critères de rattachement, il est possible qu’un contribuable soit considéré comme étant résident fiscal de plusieurs pays simultanément. Dans ces cas, les CPDI prévoient généralement en leur article 4 un « matching principle » permettant de déterminer la résidence fiscale qui doit prépondérer et ainsi attribuer le pouvoir d’imposition à l’un ou l’autre Etat.

L’article 2 du CIR92 précise que la notion de domicile fiscal ou de siège de la fortune doit s’apprécier sur base d’éléments de fait, soit précisément l’endroit où le contribuable établit le centre de ses intérêts vitaux, privés et professionnels. Ces éléments doivent être apprécié à l’aulne des critères de permanence et de continuité.

L’existence d’un domicile fiscal en Belgique trouvera sa source dans un faisceau d’indices relatifs aux critères suivants, envisagés ensemble ou séparément selon leur importance, à savoir : la durée de la présence sur le territoire national, la présence de la famille, le fait d’être propriétaire ou titulaire d’un droit au bail, les consommations d’énergie, l’existence d’un contrat de travail, le lieu où le contribuable passe ses périodes de congé, l’existence de comptes bancaires en Belgique…

La jurisprudence ne donne pas la prépondérance à l’un ou l’autre de ces critères : tout sera question d’interprétation en fait selon les circonstances propres à chaque contribuable.

Deux présomptions (réfragables) cependant jouent en faveur de l’Administration fiscale, afin de lui faciliter la charge de la preuve :

  • Toutes les personnes inscrites au Registre National des personnes physiques sont présumées avoir établi leur domicile (ou le siège de leur fortune) en Belgique ;
  • Les couples mariés sont présumés avoir leur domicile fiscal établi à l’endroit où est établi leur ménage ;

Le siège de la fortune est quant à elle une notion qui recouvre l’endroit où la fortune du contribuable est effectivement gérée – et non l’endroit où elle se trouve. Tout dépend de l’endroit à partir duquel le contribuable donne les instructions pour la gestion de ses avoirs. Cette notion dépend également d’un faisceau d’éléments de faits concordants.

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