L'obligation de dépôt des comptes annuels pour les ASBL
L’obligation de dépôt des comptes annuels pour les ASBL/AISBL
Le dépôt des comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique (ci-après la « BNB ») pour les sociétés est une obligation bien connue des administrateurs. La plupart des sociétés sont en effet concernées par cette obligation, bien que le modèle de comptes annuels à déposer dépende de la taille de la société (grande, petite ou micro).
Saviez-vous cependant que certaines associations sans but lucratif (ci-après « ASBL) et associations internationales sans but lucratif (ci-après « AISBL ») sont également concernées par cette obligation ?
En effet, conformément à l’article 3 :47 du Code des Sociétés et des Associations (ci-après le « CSA ») les ASBL/AISBL qui dépassent plus d’un des critères suivants ont l’obligation de déposer leurs comptes annuels à la BNB dans les trente jours de leur approbation par l’assemblé générale :
« 1° un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 5, déterminé conformément l'article 1:28, § 5;
2° [2 391.000]2 euros pour le total des recettes, autres que non récurrentes, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° [2 1.562.000]2 euros pour le total des avoirs;
4° [2 1.562.000]2 euros pour le total des dettes ».
Au vu de ces seuils relativement élevés, nombre d’ASBL/AISBL ne seront pas concernées par cette obligation de dépôt à la BNB. Toutefois, l’absence d’obligation de dépôt auprès de la BNB n’exonère pas les ASBL/AISBL de toute obligation en matière de dépôt des comptes annuels.
En effet, si certes, certaines ASBL/AISBL ne sont pas concernées par le dépôt de leurs comptes auprès de la BNB dès lors qu’elles ne dépassent pas plus d’un des critères de l’article 3 :47 du CSA, il n’empêche que ces ASBL/AISBL ont l’obligation de déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal de l’entreprise compétent (en fonction de leur siège). Conformément à l’article 2 :9, §1er, 8° du CSA :
« Afin d'être versés au dossier de l'association, les documents suivants sont déposés pour l'ASBL, dans les trente jours à compter de la date de l'acte définitif, du prononcé du jugement exécutoire par provision ou du moment où le jugement est passé en force de chose jugée:
(…)
8° les comptes annuels, établis conformément à l'article 3:47; ».
L’article 2 :10, §1er, 8° du CSA prévoit la même chose pour les AISBL.
Les conséquences de l’absence de dépôt de ces comptes annuels au greffe du tribunal de l’entreprise compétent sont graves dès lors que conformément à l’article 2 :113 du CSA :
« Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution d'une ASBL ou d'une AISBL qui:
4° n'a pas satisfait à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément respectivement à l'article 2:9, § 1er, 8°, ou à l'article 2:10, § 1er, 8°, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats; ».
Ainsi, le non-dépôt des comptes annuels auprès du greffe pourra mener à la prononciation par le tribunal de la dissolution de l’ASBL/AISBL.
S’il est effectivement possible de s’opposer à une telle décision de dissolution judiciaire, encore faut-il respecter les délais stricts et relativement courts fixés par le CSA. Par ailleurs, il faut également pouvoir rapidement remettre la comptabilité en ordre, le cas échéant, pour rectifier la situation et convaincre le tribunal de revenir sur sa décision.
Un administrateur averti en vaut deux ; pensez à déposer vos comptes annuels conformément à ce qui précède, en vue d’éviter toute situation fâcheuse.
Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans le respect de ces formalités, que ce soit à titre préventif ou dans le cadre d’une procédure judiciaire.