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CSA - La réforme du droit des sociétés (3) : l'entreprise au centre du futur CSA

21/03/19

L'entreprise au centre du futur CSA

L’entreprise plutôt que la société
La notion centrale du futur CSA ne sera plus la société mais l’entreprise.
Recentrer les règles du droit des affaires autour de l’entreprise plutôt que du véhicule sociétaire n’est pas propre à la réforme du droit des sociétés.
On l’a déjà constaté dans un passé récent, notamment lors de l’introduction de la législation sur les faillites et les entreprises en difficulté dans le Code de droit économique (nouveau livre XX).
C’est ce qui explique qu’aujourd’hui, un titulaire de profession libérale puisse être amené à déposer le bilan ou à profiter de la procédure en réorganisation judiciaire.
C’est aussi la raison qui justifie que le Tribunal de commerce ait été renommé « Tribunal de l’entreprise », aujourd’hui en charge de la plupart des questions juridiques relatives au droit des affaires.


Les associations et les fondations seront régies par le CS&A
Conséquence du point précédent : seront englobés dans le futur CS&A les véhicules juridiques dont l’objectif n’est pas lucratif mais bien désintéressé, à savoir les associations (nos ASBL actuelles) et les fondations.
Le mouvement associatif a déjà fait part de sa crainte de voir modifiée la législation les concernant (actuellement, la loi du 27 juin 1921). Il est vrai que la plupart des ASBL n’ont pas les moyens financiers de prendre en charge le coût d’un conseiller juridique.


Conséquences de l’intégration des associations et des fondations dans le CS&A
Nous consacrerons plusieurs brèves à l’attention des ASBL. A ce stade, relevons essentiellement ce qui suit.
Introduire les associations et les fondations dans le CS&A permet de les soumettre à un corps de dispositions légales communes avec les sociétés.
Ainsi, à titre d’exemple, les règles générales d’administration des sociétés et des associations (gestion journalière, représentation permanente, conflits d’intérêts, cooptation, décisions prises par écrit, etc.) sont harmonisées. Il en va de même des règles relatives à la responsabilité des administrateurs.
Mais en dehors de ces règles qui deviennent communes à toutes les personnes morales, les modifications concernant spécifiquement les associations et les fondations sont relativement réduites. Il faut donc rassurer le mouvement associatif à ce sujet.


Une association pourra à l’avenir exercer une activité commerciale
La modification essentielle consistera à permettre à l'association d'exercer une activité principalement ou exclusivement commerciale.
Pas plus qu’aujourd’hui, les associations n’auront la faculté de distribuer des bénéfices à leurs membres (ça, c’est le propre des sociétés).
Mais rien n’empêchera les associations de développer à l’avenir leurs activités commerciales pour leur permettre de disposer des moyens financiers nécessaires à la réalisation de leur but.
C’est là une avancée majeure pour le mouvement associatif dont les moyens financiers s’amenuisent au fur et à mesure des années.
En d’autres termes, une association pourra se concentrer sur des activités essentiellement commerciales pour autant qu’elle réaffecte ses bénéfices au but qu’elle poursuit.
Les conséquences fiscales de cette activité commerciale devront bien sûr être examinées car dans un certain nombre de cas, elle impliquera l’assujettissement de l’association à l’impôt des sociétés. Mais ça, c’est un autre débat.

 

Christophe LENOIR

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Dernière mise à jour: 21/03/19